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Les Domaines de Compétences

Le droit des étrangers

Titre de séjour et régularisation de votre situation.

Maître PASCAL vous assiste dans vos démarches relatives à l’obtention d’un titre de séjour et à la régularisation de votre situation.

Il vous assiste également devant le Tribunal Administratif et toute juridiction compétente en cas de refus du Préfet de vous délivrer un titre de séjour.

En cas d’arrêté du Préfet vous faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou d’un arrêté du Préfet de reconduite à la frontière (APRF), Maître PASCAL intervient devant les juridictions administratives (Tribunal Administratif, Cour Administrative d’Appel, Conseil d’État) aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral pris à l’encontre de l’étranger concerné.

Il existe des accords internationaux régissant l’entrée et le séjour des étrangers en France, notamment pour les Algériens, les Tunisiens et les Marocains.

Maître PASCAL peut vous conseiller sur la carte de séjour qu’il convient de demander et qui correspond le mieux possible à votre situation personnelle et familiale.

Maître PASCAL vous conseille également en matière de regroupement familial et traite du contentieux de refus du regroupement familial.

 

Les différentes Cartes de Séjour des étrangers non européens.

Les cartes de séjour se divisent en deux catégories principales :

  • La carte de séjour temporaire d’un an
  • Et la carte de résident de 10 ans. 

Attention : si vous êtes titulaire d’un visa de long séjour, vous pouvez être dispensé d’une première carte de séjour en France. 

Ces visas peuvent bénéficier au conjoint de français, aux étudiants, aux stagiaires, aux scientifiques-chercheurs, aux salariés titulaires d’un contrat de travail d’au moins un an, aux travailleurs temporaires titulaires d’un contrat de travail de moins d’un an ou aux salariéx détachés en France, aux visiteurs pouvant vivre de leurs propres ressources en France et qui s’engagent à ne pas y travailler, aux conjoints de l’étranger bénéficiaires d’un regroupement familial, sauf pour certaines nationalités qui reçoivent en premier une carte de résident de 10 ans en vertu d’accords bilatéraux en matière de circulation et de séjour. 

Les Algériens, les Européens et les Suisses bénéficient d’un régime spécial.

 

Les différentes cartes de séjour que l’étranger peut demander sont les suivantes : 

  • La carte de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », « salarié en mission », « carte bleue européenne ». 
  • La carte de séjour pour le travailleur commerçant artisan ou industriel qui porte la mention de la profession qui sera exercée à titre indépendant. 
  • La carte de séjour portant la mention de l’activité professionnelle pour la personne exerçant une activité non soumise à autorisation (architecte, traducteur …). 
  • La carte de séjour portant la mention « scientifique-chercheur », la carte de séjour portant la mention « profession artistique et culturelle ». 
  • La carte de séjour portant la mention « étudiant ». 
  • La carte de séjour portant la mention « stagiaire ». 

Enfin, les personnes qui établissent des liens privés et familiaux en France particulièrement forts (parents d’un enfant de Français, conjoint d’une personne française, conjoint d’un scientifique, personne entrée en France avant l’âge de 13 ans …) peuvent demander la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». 

Concernant les personnes disposant de ressources suffisantes pour vivre en France et qui s’engagent à ne pas y travailler, il leur est possible de demander la carte de séjour portant la mention « visiteur ».

 

 

  I.            Circulaire assouplissement pour obtenir la nationalité française :

 

En application de la circulaire du 16 octobre 2012, il sera désormais plus facile d’obtenir la nationalité française par naturalisation.

Les critères suivants se trouvent assouplis :

 -         Critère de l’insertion professionnelle : c’est désormais l’ensemble de la carrière professionnelle qui est pris en compte. le fait d’avoir été salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’intérim ne sont plus un frein à l’obtention de la nationalité française, dès l’instant où l’exercice de l’activité professionnelle engendre des ressources suffisantes et stables. La notion de résidence, à savoir de ressources suffisantes et stables, n’est donc pas supprimée, mais les conditions de son appréciation sont assouplies en vue de faciliter l’obtention de la nationalité française.

 -         Le séjour irrégulier antérieur : la circulaire précise que le fait d’avoir séjourné de manière irrégulière (sans visa ni carte de séjour ni certificatd e résident) sur le territoire français n’est plus un motif de refus systématique de la naturalisation.

 -         Evaluation des connaissances relatives à la société française et à sa culture en cas de demande de naturalisation: les fonctionnaires de l’administration chargés de cette évaluation doivent prendre toutes précautions pour éviter que cette évaluation ait l’apparence d’un interrogatoire.

 

Renseignements :

Préfecture des Bouches-du-Rhône, 66 B, rue Saint-Sébastien, 13006 MARSEILLE.

 

 

  II.            Allocations familiales et avantages sociaux pour les étrangers :

 1  -  Retraités, allocations de solidarité pour personnes âgées :

Pour en bénéficier, l’étranger doit posséder un titre de séjour (carte de séjour ou certificat de résident pour les algériens) l’autorisant à travailler depuis dix ans ou plus ou bien bénéficier de la qualité de réfugié, apatride ou de la protection subsidiaire ou être ancien combattant pour la France ou enfin être ressortissant d’un Etat membre de l’espace économique européen ou être de nationalité suisse.

 

2  -  CMU :

L’étranger souhaitant bénéficier de la CMU doit être en situation régulière et établir sa présence en France depuis trois mois ou plus ; à défaut, il peut toutefois demander à être titulaire de l’aide médicale d’Etat.

 

3  -  Aide médicale d’Etat :

Le bénéfice de l’aide médicale d’Etat est subordonné à la preuve de la résidence en France depuis plus de trois mois, même si l’étranger ne justifie d’aucun titre de séjour.

 

4  -  Les prestations familiales :

Les allocations familiales et les autres prestations familiales sont subordonnées à la justification d’un séjour régulier en France et les autorisations provisoires de séjour inférieures à 3 mois ne permettent pas de bénéficier de ces prestations.

 

5  -  Le RSA :

En dehors des ressortissants de l’espace économique européen et de la Suisse, les étrangers ne peuvent bénéficier du RSA que s’il leur a été accordé une carte de résident et non pas une carte de séjour d’un an.

 

La carte de résident, d’une durée en général de 10 ans, est soumise à des conditions strictes.

 

Peuvent bénéficier également du RSA les étrangers pouvant justifier depuis 5 ans ou plus d’une carte de séjour leur permettant de travailler en France.

 

Toutefois, les étrangers de toutes origines séjournant régulièrement en France et ayant à charge un ou plusieurs enfants nés ou à naître peuvent bénéficier du RSA tout comme les réfugiés, les apatrides et les bénéficiaires de la protection subsidiaire.

 

Les ressortissants de l’espace économique européen et de la Suisse bénéficient d’un régime privilégié leur permettant de percevoir le RSA.

 

Bibliographie et références :

-         Articles L815-1 à L815-9 du Code de la Sécurité Sociale.

-         Article L816-1 du Code de la Sécurité Sociale.

-         Articles L380-1 à L380-4 et R380-1 du Code de la Sécurité Sociale.

-         Article L861-1 du Code de la Sécurité Sociale.

-         Articles L511-1 à L512-5 du Code de la Sécurité Sociale.

-         Articles L262-4 à L262-6 du Code de la Sécurité Sociale.

 

Renseignements : Caisse d’allocations familiales des Bouches-Du-Rhône, 215, chemin de Gibbes, 13014 MARSEILLE.

 

 

 

 

 

.Droit des étrangers et divorce :

 

Beaucoup de personnes consultant les cabinets d’avocats et plus particulièrement encore à Marseille, terre d’accueil et d’immigration, demandent souvent à leurs avocats si la procédure en divorce va engendrer le retrait de leurs cartes de séjour ou de leurs certificats de résidence.

 En application de l’article L313-11-4° du Code de l’Entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’Asile, la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour à l’étranger marié à un français ou ayant bénéficié d’un regroupement familial sont subordonnés à la communauté de vie.

 Par ailleurs, l’étranger marié à un conjoint ressortissant français, dont le mariage est dissous par un divorce ou par une annulation du mariage dont la communauté de vie effective cesse dans les quatre ans de l’union, peut voir son titre de séjour retiré dans certains cas, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement depuis la naissance à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du Code Civil.

 Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait  du titre de séjour, en application des dispositions de l’article L 314-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.

 Le délai est porté à trois ans en cas de titre de séjour obtenu en vertu du regroupement familial.

 En revanche, lorsque la communauté de vie a cessé en raison des violences conjugales subies de la part de son conjoint, l’administration ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger, admis au séjour au titre du regroupement familial, dont on a accordé le renouvellement.

 En cas de violences commises après l’arrivée en France du conjoint, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.

 Il en est de même pour les cartes de résidents : en cas de violences conjugales subies de la part du conjoint, l’administration ne peut pas procéder au retrait de la carte de résident.

 Le retrait aussi ne peut intervenir, si le titulaire de la carte de séjour remplit les conditions posées par l’article L 313-11-7° du Code de l’Entrée, du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, et, pour les Tunisiens et les Algériens, en vertu d’accords internationaux.

 L’obtention et le renouvellement de la carte du séjour obéissent aux mêmes dispositions.

 C’est ce qu’a rappelé notamment la Cour Administrative d’Appel de Marseille dans une décision en date du 3 novembre 2015 (Source : Légifrance n°14MA03189).

 La Cour Administrative d’Appel de Grenoble, 5ème chambre, s’était positionnée en faveur d’un retrait du titre de séjour dans un cas similaire par arrêt en date du 24 mars 2015 (source Légifrance, n 14BX02848, inédit au recueil LEBON).

 

 

 

 

 

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