Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de Cassation a apporté une précision relative au refus du salarié de signer une convocation à un entretien préalable remis par courrier simple en mains propres contre décharge.
Il convient tout d’abord de souligner qu’en application des dispositions de l’article L. 1232-2 du Code du Travail, avant tout licenciement, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable et cette convocation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou être remise en mains propres contre décharge.
La Cour de Cassation a précisé que l’absence de signature du salarié ne rend pas en elle-même la procédure irrégulière dès lors que l’employeur est en mesure de prouver que la convocation lui a bien été remise, par exemple par le fait que le salarié est venu à l’entretien préalable.
Mais attention, encore faut-il être en mesure de démontrer la date effective de remise et le respect du délai de 5 jours ouvrables entre la remise de la convocation et la date retenue pour l’entretien.
C’est la raison pour laquelle, il convient de privilégier la lettre recommandée avec accusé de réception et de faire signer un double en cas de remise en mains propres.
En ce qui concerne le refus du salarié, il faudra au moins la présence d’un témoin qui témoigne que le salarié a refusé de signer la lettre contre décharge et noter sur la convocation la mention « refus de signer ».
Source : Ch. Soc., Cour de Cassation, 21 janvier 2026 n°24-16.240, Legifrance : L’absence de signature sur la décharge présentée avec la convocation à un entretien préalable à un licenciement ne constitue pas une irrégularité de procédure. La décharge signée n’est qu’un moyen de prévenir toute contestation sur la date de la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
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