Précision sur la requalification d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi :
Selon un arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Sociale, du 13 mars 2024, FS-B n°2022-20.031, un contrat d’accompagnement dans l’emploi peut, par dérogation au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté uniquement pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés.
Lorsqu’outre la mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés par l’article L.242-2 du Code du Travail, il y a lieu de retenir comme seul motif de recours celui relatif au contrat aidé.
Il s’agit donc de faciliter le recours au contrat d’accompagnement dans l’emploi sans risquer une requalification en contrat à durée indéterminée.
Obligation légale de sécurité, la faute inexcusable est présumée :
Par deux décisions de la Chambre Sociale des 28 et 29 février 2024 (F-B n°2022-15124 et F-B n°22-18-868, la Cour de Cassation a apporté des précisions sur la charge de la preuve du respect d’une obligation de sécurité dans le cadre d’une action en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et dans le cadre de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur afin d’obtenir une indemnisation complémentaire.
En vertu du premier arrêt, il appartient désormais à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Il s’agit donc pour l’employeur de démontrer qu’il a rempli son obligation de sécurité.
Dans le deuxième arrêt, la Cour de Cassation rappelle qu’il résulte des articles L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale et L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail, que le manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour rappel, les résiliations judiciaires du contrat de travail aux torts de l’employeur doivent être portées devant le Conseil de prud’hommes et les actions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable doivent être engagées devant le pôle social du Tribunal judiciaire.
Me Frédéric PASCAL, avocat à MARSEILLE, vous assiste ou vous représente pour mener à bien ces procédures, tant devant le Conseil de prud’hommes que devant le Pôle social du Tribunal judiciaire compétent (Tel : 06 79 42 52 47).
Contactez nous & Prenez Rendez-Vous :
Partagez cet article sur les réseaux sociaux :