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Droit social 23/02/2022 » ACTUALISATION EN DROIT DU TRAVAIL

 

Procédure disciplinaire et licenciement

 

Dans deux arrêts en date du 23 juin 2021, la Cour de Cassation a confirmé que dès que votre employeur a eu connaissance de faits constituant une faute du salarié et susceptibles d’entrainer une procédure disciplinaire (qui, nous le rappelons, peut elle-même entrainer un licenciement), l’employeur n’a que deux mois pour engager lesdites poursuites disciplinaires.

 Il s’agit non seulement du dirigeant de l’entreprise, mais également de tout supérieur hiérarchique qui pourrait avoir connaissance de ces faits.

 Il convient de rappeler qu’en application de l’article L1332-4 du Code du travail, les poursuites disciplinaires pouvant aboutir à toute sanction possible (mise à pied, avertissement, licenciement, etc.) doivent être engagées dans le délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a connaissance de ces faits. A défaut, la sanction, comme un licenciement, pourra être considérée comme abusive par le Conseil de prud’hommes.

 L’employeur a été considéré dans un premier temps  comme la seule personne ayant le pouvoir de sanctionner, ainsi que tout représentant légal de l’entreprise, comme le directeur des ressources humaines, ou le délégataire du représentant légal.

 

 Aujourd’hui, cette notion d’employeur s’étend.

 Il peut donc s’agir de votre chef ou d’un simple supérieur hiérarchique.

 Pour rappel, si ces faits ne font pas l’objet d’une procédure disciplinaire, ils ne peuvent être non plus invoqués à l’appui de nouveaux faits et une procédure disciplinaire ultérieure, s’ils sont antérieurs de plus de trois ans.

 

 Le cabinet de Maître PASCAL vous accompagne dans la défense de vos droits devant le Conseil de Prud’hommes de Marseille notamment.

 En général, en matière prudhommale et spécialement en cas de licenciement envisagé, l’assistance d’un avocat à toutes les étapes de la procédure disciplinaire est importante.

 Le cabinet de Maître Frédéric PASCAL avocat au barreau de Marseille est à votre disposition pour toute explication.

 

 

 

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Source : Cassation Sociale 23 juin 2021 n°2019-24.020 et Cassation Sociale 23 juin 2021 n°20-13762, Légifrance.

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