Il est porté création d’un nouveau contrat à durée déterminée (CDD) intitulé « contrat doctoral de droit privé » permettant aux entreprises de recruter un doctorant.
Le Décret d’application précisant les modalités a été publié (il s’agit du Décret du 25 septembre 2021, n°21/1233) par le Journal Officiel le 26 septembre 2021.
Source : Journal Officiel
Il est rappelé que les motifs de recours au contrat à durée déterminé sont très encadrés.
Les CDD ne peuvent être conclus que pour les motifs suivants :
- Remplacement d’un salarié absent pour maladie ou congé,
- Remplacement d’un salarié dont le contrat est suspendu,
- Remplacement d’un salarié ayant quitté l’entreprise et dont le poste sera supprimé, dans l’attente de l’entrée en service d’un salarié en CDI,
- Remplacement d’un salarié passé provisoirement à temps partiel,
- En cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise,
- Pour les emplois saisonniers ou dans les secteurs où il n’est pas d’usage de conclure des CDI (emploi d’usage).
Le nouveau CDD pour les doctorants s’ajoute donc à cette liste.
Il convient de rappeler que lorsque le CDD a été conclu de manière abusive pour un motif non valable, il est requalifié par le Conseil de prud’homme en CDI, ce qui ouvre droit à des indemnités pour le salarié, que ce dernier peut réclamer devant le Conseil de Prud’hommes.
La rupture d’un CDD est également soumise à certaines conditions, dont la violation peut entrainer des sanctions financières devant le Conseil de Prud’hommes au bénéfice du salarié.
Les mentions obligatoires d’un CDD doivent figurer dans le contrat de travail qui doit être écrit.
La période d’essai d’un CDD présente également une durée qui est encadrée par la loi (un jour par semaine de travail, période limitée à deux semaines maximum pour les CDD d’une durée inférieure ou égale à six mois et pour les CDD de plus de six mois, un mois maximum).
Le renouvellement du CDD est également encadré et peut comporter une clause de renouvèlement.
Le contrat à durée déterminée ne devra en aucun cas, renouvellement compris, excéder les durées maximales prévues par la loi.
L’employeur a la faculté de conclure un avenant avec le salarié concerné s’il n’a pas inséré de clause de renouvèlement dans le contrat à durée déterminée initial.
Fin du contrat à durée déterminée :
Le contrat à durée déterminée cesse lorsqu’il atteint le terme prévu au contrat.
Pour les CDD conclus en vue de remplacer un salarié absent, les dispositions spéciales s’appliquent.
En tout état de cause, le salarié percevra une indemnité de fin de contrat qui sera égale à 10 % du montant de la rémunération totale brute qu’il aurait perçue au terme de son CDD.
La rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée est extrêmement encadrée.
Les conditions non cumulatives sont les suivantes :
- Commun accord entre le salarié et son employeur,
- Le salarié a son CDI,
- Le salarié a commis une faute grave,
- Il existe un cas de force majeure qui exige la rupture anticipée du CDD.
Dans tous les autres cas, la rupture du CDD ouvre droit à dommages et intérêts qui peuvent être réclamés devant le Conseil de Prud’hommes.
Le cabinet de Maître Frédéric PASCAL, avocat à MARSEILLE, vous accompagne dans toutes vos démarches de conciliation et de jugement, et notamment devant le Conseil de Prud’hommes de Marseille et la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Il peut être établi une convention d’honoraires entre Maître PASCAL et vous-même, prévoyant que ce dernier ne sera rémunéré que si vous avez gain de cause.
Dans d’autres cas, il peut être régulièrement fait application de l’aide juridictionnelle, notamment pour les petites demandes si vos moyens ne vous permettent pas de financer un avocat et que les conditions de ressource de l’octroi de l’aide juridictionnelle sont remplies.
Le cabinet de Maître Frédéric PASCAL, avocat à MARSEILLE, vous aide également à remplir le dossier d’aide juridictionnelle et se charge de son dépôt auprès du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Selon un arrêt très récent de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 15 septembre 2021 FS-B n°19-21.311 (source Légifrance), lorsque l’employeur rompt de manière anticipée le CDD, empêchant par la même son salarié de réaliser la partie variable de sa rémunération, il existe nécessairement un préjudice de perte de chance de percevoir une rémunération complémentaire, lequel ouvre droit à indemnisation.
Il est rappelé qu’en cas de rupture illicite de la part de l’employeur, le salarié peut obtenir le paiement d’une indemnité dont le montant ouvre droit au minimum à l’ensemble des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé jusqu’au terme de son contrat, ainsi que les indemnités de fin de contrat. (Code du Travail – article L.1243-4)
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