Aux termes de l’article L211-1 du Code des assurances, tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être relié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée sont des véhicules terrestres à moteur.
Néanmoins, au titre de la convention internationale des droits des personnes handicapées, pour la Cour de cassation, le fauteuil roulant est un dispositif médical relatif au déplacement d’une personne handicapée et non un véhicule terrestre à moteur, si bien qu’en cas d’accident, la personne handicapée circulant sur son fauteuil roulant doit être considérée comme un piéton, et son droit à indemnisation ne peut pas être diminué.
(Source : Cassation civile 2ème, 6 mai 2021, n°20-14.551 LEGIFRANCE)
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