Par un arrêt récent du 9 septembre 2020 (Cassation Civile 1ère 9 septembre 2020 n°19-11.882) la Cour de Cassation visant les articles 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1er du Code Civil et L.221-1 alinéa 1er, devenu L.421-3 du Code de la Consommation, a estimé la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine sur le fondement du premier des textes susvisés qu’à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
Si le second de ces textes édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas à l’exploitant d’un tel magasin une obligation de sécurité et de résultat à l’égard de la clientèle.
Ceci vient contredire un arrêt de la Cour de Cassation du 20 septembre 2017, Cassation Civile 1ère pourvoi n°16-19.109 Légifrance.
Il s’agit finalement d’un retour au principe de responsabilité en matière de responsabilité du fait des choses inertes puisque désormais la victime doit prouver, si elle veut obtenir une indemnisation, que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, mais aussi qu’elle était défectueuse ou se trouvait dans une position anormale.
En l’espèce, la victime avait trébuché sur un panneau publicitaire métallique et la preuve du positionnement anomal du panneau litigieux n’était pas apportée.
La responsabilité du supermarché ne pouvait donc être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code Civil en dépit des dispositions de l’article L.421-3 du Code de la Consommation.
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