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Droit social 02/09/2015 » ACTUALITE DROIT DU TRAVAIL

Réforme de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes :

Cette réforme concerne essentiellement la phase de conciliation qui pourra devenir une phase de jugement.

 Désormais, le Bureau de Conciliation est appelé Bureau de Conciliation et d’Orientation.

 Par ailleurs, le Juge peut prendre en compte un référentiel relatif à la l’indemnisation qui peut être allouée au salarié en fonction de son ancienneté, de son âge et de sa situation par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles et contractuelles.

 Les parties peuvent également faire conjointement la demande que cette indemnité soit fixée par la seule application de ce référentiel.

 La nouvelle procédure de conciliation s’appliquera aux instances introduites à compter du 8 août 2015.

 Les nouveautés sont :

 Lorsque le litige a trait à une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le Bureau de Conciliation et d’Orientation pourra renvoyer les parties devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte qui devra alors statuer dans un délai de trois mois ce qui constitue un énorme gain de temps, les Conseils de Prud'hommes mettant actuellement plusieurs mois avant de se réunir en bureau de jugement.

 Toujours en cas d’échec de la conciliation, le Bureau de Conciliation et d’Orientation pourra renvoyer les parties en formation de départage si les parties le demandent expressément ou si la nature du litige le justifie, c’est-à-dire que l’affaire sera jugée par une formation présidée par un Juge du Tribunal de Grande Instance et non plus du Tribunal d’Instance, c’est-à-dire par un Juge Professionnel.

 A défaut, l’affaire sera renvoyée le bureau de jugement.

 Enfin, le bureau de conciliation et d’orientation assurera la mise en état de l’affaire (technique consistant à vérifier si l’affaire est en état d’être plaidée et notamment si les parties ont pu suffisamment réunir les éléments qu’elles entendent apporter à l’appui de leurs demandes).

 Enfin et surtout, si l’une des parties ne comparait pas le BCO (Bureau de Conciliation et d’Orientation) pourra juger immédiatement l’affaire en l’état des pièces et des moyens que la partie comparante aura réunis et sans que le bureau de jugement soit réuni, ce qui constitue un gain de temps extraordinaire !

 

Sources : Légifrance, loi n°2015-990 du 6 août 2015, article L1235-1, L1454-1, L1454-1-1 et L1454-1-3 du Code du Travail.

 

 

 

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