Il résulte des dispositions de l’article L.513-1 du Code de la Sécurité Sociale que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
L’article R.513-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose quant à lui qu’en cas de divorce de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
Ainsi donc, lorsque dans le cadre d’un divorce amiable, s’il est prévu par les parents de fixer la résidence de l’enfant chez un seul, les allocations familiales seront perçues par ce dernier uniquement.
En cas de résidence alternée, les parents bénéficient d’une option prévue aux articles R.521-2 à R.521-4 du Code de la Sécurité Sociale :
- Soit ils choisissent d’un commun accord le parent qui percevra les allocations familiales ; ils peuvent le stipuler dans leur convention de divorce.
- Soit ils choisissent de bénéficier tous les deux des allocations familiales et celles-ci seront partagées à 50% chacun.
En cas de désaccord, le Code de la Sécurité Sociale prévoit ce partage à 50%.
Source : Code de la sécurité sociale.
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