Il découle des articles 262-1 et 302 du Code Civil que le Juge peut décider de fixer la date des effets patrimoniaux du jugement de séparation de corps au jour où époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer (Cass civile 1ère 12 juin 2014 n°13-16 044). Cette solution classique en matière de divorce s’applique donc en cas de séparation de corps et de biens.
Source : Legifrance. Code civil.