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Droit de la famille 02/01/2017 » ACTUALITE DIVORCE - AIDE JURIDICTIONNELLE

Aide juridictionnelle et enquêtes sociales et les enquêtes psychiatriques en matière de droit de la famille.

 

Lorsqu’un conflit s’élève entre deux parents au sujet de l’autorité parentale ou encore au sujet de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ou du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, l’article 373-2-12 du Code Civil créé par la loi n°2002 -305 du 4 mars 2002 précise que « le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale ».

 Lorsque des problèmes psychologiques ou psychiatriques sont établis par des indices ou d’autres éléments de preuves, le juge peut également ordonner une expertise psychiatrique des deux parents, d’un seul parent ou encore de toute la famille.

 Il est important de souligner que lorsque qu’une enquête sociale ou psychologique est ordonnée, il est loisible aux justiciables de demander l’application de l’article 276 du Code de Procédure Civile, à savoir que « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ».

 Lorsqu’elles se déroulent devant le Juge des Enfants, les enquêtes sociales font l’objet d’une tarification unique prévue par l’article 12 du décret n°2009-285 du 12 mars 2009 validé par le Conseil d’État.

 Le montant originairement assez faible, a été porté à 600 € et relevé à 600 € lorsque l’enquêteur est une personne physique et à 700 € lorsqu’il s’agit d’une association avec un remboursement de frais possible de 50 €.

 Si vous êtes bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, dans ce cas, les frais de l’enquêteur seront pris en charge par l’État (aide juridictionnelle totale).

 

 

 

Loi permettant le divorce sans juge, avec le concours obligatoire d’avocats et d’un notaire – Aide juridictionnelle.

Réforme et nouvelles possibilités de divorcer par consentement mutuel sans juge

Le chapitre 2 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle prévoit à son article 50 qui constituera l’article 229 nouveau du Code Civile :

 « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ».

 

L’article 229 -1 du Code Civil prévoira :

 « Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.

 Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ».

 

 

L’article 229-2 du Code Civil prévoira :

 « Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le Juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le Juge ;

 2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre ».

 

 

L’article 229-3 du Code Civil disposera que :

 « Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

 La convention comporte expressément, à peine de nullité :

 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

 2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

 3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;

 5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;

 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le Juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté ».

 

 

L’article 229-4 disposera que:

 « L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception.

 La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine ».

 

 

L’article 247 prévoira :

 « Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;

 2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au Juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci ».

 Toutefois, l’aide juridictionnelle sera toujours possible.

 En effet, l’article 39-1 du Code Civil fait référence à l’octroi de l’aide juridictionnelle dans le cas d’un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée, contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire et sans Juge.

 

 

D’autre part, cet article prévoit :

 « Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par un avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.

 Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

 Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant la procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance ».

 

 

Toutefois, il faudra attendre le 1er janvier 2017 pour divorcer par consentement mutuel sans passer devant un Juge.

ARTICLE ICI (CLIQUER ICI)

 

 

 

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