Dans un arrêt du 13 décembre 2023, la Cour de Cassation rappelle que les plus-values apportées à un bien, c’est-à-dire les améliorations apportées à ce bien, même par le travail personnel d’un époux, doivent être estimées dans le patrimoine originaire en fonction de son état initial et dans le patrimoine final selon son état à la date de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées et des plus-values.
Ainsi, si la valeur d’une officine de pharmacie a beaucoup augmenté en raison du travail d’un des époux, l’autre époux bénéficiera de la plus-value apportée à l’officine de pharmacie dans le cadre des opérations de liquidation et de partage.
Source : Legifrance, Cass Civ 1ère, 13 décembre 2023, n°21-25554
En cas de séparation, les efforts fournis par l’un des époux bénéficient donc à l’autre dans le cas du régime matrimonial de la participation aux acquêts, au moment du partage (après divorce judiciaire ou au moment du divorce sans juge).
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