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Droit de la famille 17/11/2020 » LES MODES DE SAISINE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ou d'autres Jurictions, en dehors du Divorce , en 2020

Si vous souhaitez formuler une demande au Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ou d’une autre ville, en matière d’autorité parentale, de droit de visite et d’hébergement ou si vous avez besoin d’une pension alimentaire ou encore la Caisse d’Allocations Familiales vous impose de faire une demande de pension alimentaire, ou si encore vous voulez que le Juge fixe la résidence habituelle des enfants, plusieurs modes de saisine du Juge aux Affaires Familiales s’offrent à vous.

 

1-La requête auprès du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire : 

Il s’agit de la forme habituelle. Elle est très simple. Elle répond toutefois à certaines conditions de forme.

Le Cabinet du Maître PASCAL, Avocat, peut vous aider à rédiger cette requête dès le premier rendez-vous, et ce même au titre de l’aide juridictionnelle.

Il n’est nul besoin d’attendre le résultat de l’aide juridictionnelle pour saisir le Juge aux Affaires Familiales.

Votre Avocat vous interrogera sur plusieurs points :

  • Autorité parentale exclusive ou conjointe,
  • Résidence habituelle de l’enfant chez le père, chez la mère ou chez l’un des deux parents ou encore résidence alternée,
  • Montant de la pension alimentaire réclamée, dite « contribution à l’entretien et l’éducation de ou des enfants,
  • Justificatifs de revenus et de charges.

Le Juge aux Affaires Familiales convoquera alors la partie adverse et, si elle ne signe pas l’accusé de réception de la lettre recommandée de convocation, il conviendra de la faire citer par Huissier, au besoin gratuitement grâce à l’Huissier désigné au titre de l’aide juridictionnelle si vous y avez droit.

 

 

2-L’assignation :

En application du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, il est possible en vertu de l’article 1137 du Code de Procédure Civile de saisir le Juge aux affaires familiales par voie d’assignation à une date d’audience communiquée au demandeur dans l’assignation.

Concrètement, votre Avocat, éventuellement agissant au titre de l’aide juridictionnelle demande au Greffe une date d’audience qu’il va apposer dans l’assignation. Cette dernière va être signifiée par l’Huissier de Justice à votre adversaire. L’Huissier de justice n’a pas forcément de coût si vous êtes bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

De même, vos frais d’Avocat peuvent être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle si vous y avez droit (gratuit).

 

 

3-La procédure au fond accélérée devant le Juge aux affaires familiales :

 Depuis le 1er janvier 2020, les parties ont la possibilité de saisir le Juge aux affaires familiales, (par exemple celui du tribunal judiciaire de MARSEILLE ou d’AIX EN PROVENCE) par la voie d’une assignation en la forme des référés dite assignation à bref délai. Cette nouvelle procédure succède à l’ancienne assignation à la forme des référés devant le juge aux affaires familiales.

 Désormais l’article 1137 alinéa 2 du Code de Procédure Civile issu du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 prévoit que :

 « En cas d’urgence dûment justifiée, le Juge aux Affaires Familiales, saisi par requête, peut permettre d’assigner à une date d’audience fixée à bref délai. »

 

 Votre Avocat aura donc une double tâche :

  • Saisir par requête le Juge pour lui demander l’autorisation d’assigner à bref délai,

 Il devra justifier d’une urgence extrême pour que cette procédure dérogatoire lui soit permise (exemple : violences physiques ou sexuelles sur l’enfant, enfant en danger, etc.)

  • Une fois cette autorisation obtenue, il assigne à une date fixe l’adversaire à comparaître par-devant le juge aux affaires familiales qui statuera d’urgence sur l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation etc).

 

 

4-L’assignation en référé classique :

 Le nouvel article 834 du Code de Procédure Civile en vigueur au 1er janvier 2020 est issu lui aussi du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 4, prévoit :

« Dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal Judiciaire ou le Juge du Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. »

L’article 835 dispose quant à lui que :

« Le Président du Tribunal Judiciaire ou le Juge du Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Les dispositions de l’article 834 peuvent s’appliquer en matière familiale ; toutefois cette procédure semble présenter peu d’intérêt par rapport à l’assignation à bref délai sur requête.

Il conviendra privilégier cette dernière dans tous les cas d’urgence, le juge opérant un filtrage quant à la notion d’urgence.

 

 

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