Dans les délais et dans les conditions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des Assurances, les assureurs et le Fonds de Garantie doivent formuler une proposition d’indemnisation qui soit définitive ou provisionnelle, mais qui comprenne tous les éléments indemnisables du préjudice.
C’est ce qui résulte d’un arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 2024, aux termes duquel l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, et lorsque l’offre n’est pas faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offert par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre du jugement devenu définitif.
Par ailleurs un arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 11 juillet 2024, n°23-17.893, Légifrance, la Cour de Cassation rappelle que le fait qu’une personne comporte un état de handicap antérieur au niveau psychiatrique ne l’empêche pas d’être indemnisée d’un traumatisme dû à un accident de la circulation pourvu que cet état antérieur ne vienne pas influencer l’évaluation du préjudice corporel résultant directement de l’accident.
La Cour de Cassation a précisé :
« Le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ».
Source : Légifrance.
Le cabinet de Me Frédéric PASCAL assiste les personnes handicapées et les victimes d’accident de la route.
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