AVOCAT MARSEILLE PREJUDICE CORPOREL ACCIDENT AIDE JURIDICTIONNELLE
Droit indemnisation en cas de faute de la victime non conductrice d’un accident de la circulation.
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023, il résulte des dispositions de l’article 3 de la Loi Badinter qu’en cas d’atteinte à la personne lors d’un accident de la circulation, le droit à indemnisation de la victime non conductrice d’un VTM ne souffre qu’une seule exception. Il s’agit du cas où la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ou commis une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l’accident.
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023, la Cour de cassation décide que ne peut être assimilée à une faute inexcusable, la simple imprudence d’un skater, même si ce dernier a enfreint plusieurs dispositions du Code de la Route et des règles de la sécurité routière, en l’espèce, un jeune homme qui s’était lancé en skateboard du haut d’une voie de circulation et qui a perdu la vie en ayant été percuté par un véhicule.
Sources : Légifrance, arrêt n°22-18.480 et Loi Badinter du 5 juillet 1985
Il est rappelé que la Cour de cassation définit la faute inexcusable comme étant la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Assemblée plénière 10 novembre 1995, n°94-13.912).
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Jurisprudence sur la définition d’un accident de la circulation.
Dans un arrêt du 15 février 2024, la 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation rappelle qu’en application de la Loi Badinter, ne constitue pas un accident au sens de l’article 1er de la Loi Badinter, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.
En l’espèce, il s’agissait de la passagère blessée lors d’une sortie de route qui avait été volontairement provoquée par la conductrice. Cette solution reprend la jurisprudence classique de la Cour de cassation aux termes de laquelle la loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux seuls accidents de la circulation, à l’exclusion des infractions volontaires (Cassation Civile 2ème, 30 novembre 1994, n°93-13.399)
Sources : Légifrance, article 1er de la loi du 5 juillet 1985, Dalloz Actualité
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