Dans un arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 2024, il est rappelé que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité lorsque l’incapacité permanente de la victime est supérieure à un taux minimum. La victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Il en résulte que la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet de réparer sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle et que dès lors, le recours des caisses de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent que cette rente ne répare pas.
Donc, il n’est pas possible pour les Juges d’imputer la créance du tiers-payeur relative à la rente versée au titre des accidents du travail perçue par la partie civile sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent.
Peu importe l’absence de perte de gains professionnels futurs ou d’incidence professionnelle, il n’est en effet pas possible de considérer que la pension versée indemnise nécessairement le déficit fonctionnel permanent en l’état de l’absence de perte de gains professionnels futurs ou d’incidence professionnelle.
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