La Cour de Cassation a décidé dans un arrêt du 19 juin 2019 n°18-20.883 (source Légifrance), arrêt de la 1ère Chambre Civile, que lorsque le médecin n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité, mais qu’il survient un accident médical constituant une complication rare, il est possible d’obtenir une indemnisation devant l’ONIAM.
En effet, selon la Cour de Cassation, il résulte de l’article L.1142-1 II du Code de la Santé Publique, que lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme n’est pas engagée, l’ONIAM doit assurer au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de préventions, de diagnostic
ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ;
Que, lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme un anormales sauf si dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ;
Que pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entrainé le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé les dommages et entrainant une invalidité grave
ou un décès.
Cela signifie que lorsqu’un dommage anormal est survenu lors d’un acte médical, mais que la responsabilité du médecin ne peut pas être engagée, il vous est possible de contacter un cabinet d’avocats et notamment le cabinet de Maître Frédéric PASCAL, avocat à MARSEILLE, pour obtenir une indemnisation devant l’ONIAM si l’acte médical a entrainé une invalidité grave ou un décès.
La gravité du dommage s’apprécie au regard notamment de la perte des capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurée en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP supérieure à 24 %), de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, lors d’un accouchement, le fœtus présentait une dystocie des épaules (complication rare et grave de l’accouchement, les épaules étant restées coincées dans le bassin de la mère), le gynécologue avait alors été obligé d’effectuer une traction sur la tête fœtale et sur les racines du plexus brachial. A la suite de cette intervention, l’enfant avait souffert d’une paralysie du plexus brachial droit et ce en l’absence totale de faute du praticien.
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