Actualités droits des étrangers :
Séparation des pouvoirs juge administratif et juge des libertés de la détention dans le contentieux de l’expulsion d’un étranger.
Dans plusieurs arrêts de la Cour de Cassation en date du 27 septembre 2017, la Cour suprême rappelait le principe de la séparation des pouvoirs.
Le contentieux de la mesure de départ forcé dépend du Juge administratif et celui du placement en rétention administrative du Juge des libertés et de la détention.
Le Juge administratif conserve sa compétence exclusive pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et notamment pour annuler une obligation de quitter le territoire français.
Quant au Juge des libertés et de la détention, il ne peut pas estimer que l’irrégularité de l’obligation de quitter le territoire (OQTF) vicierait la décision de placement en rétention quand bien même elle en constitue le fondement.
Source : Cassation Civile 1ère, 27 septembre 2017, n°17-10.207 Légifrance affaire : Préfet du Rhône / Monsieur Sofiane X
Avis du Conseil d’Etat du 18 juillet 2017 n°408902 :
En principe, l’annulation sur refus de séjour et l’annulation de l’obligation de quitter le territoire font l’objet de procédures distinctes et de demandes distinctes.
Dans les hypothèses visées par l’article L.511-1, I, 1er, 2e, 4e ou 6e du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (entrée irrégulière ; séjour au-delà de la durée de validité du visa ; non-renouvellement du titre de séjour ou maintien en France après son expiration ; séjour sans titre d’un candidat à l’asile débouté de sa demande), l’obligation de quitter le territoire (OQTF) n’est pas subordonnée à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France.
Pour cette raison, cette décision n’est pas jugée avec l’obligation de quitter le territoire et selon les mêmes règles (article L.512-1, I bis du Code des Etrangers).
En revanche, il arrive qu’une décision statuant sur le droit au séjour d’un étranger intervienne concomitamment et fasse l’objet d’une contestation à l’occasion d’un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement des 1er , 2e, 4e, 6e du I de l’article L.511-1.
Dans ce cas de figure, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l’OQTF, tel qu’il est défini par l’article L.512-1 I bis du Code des Etrangers et l’article R.776-26 du Code de Justice Administrative.
Ce cas concerne notamment les requêtes tendant à l’annulation d’un refus de séjour.
Si le refus d’octroi d’un titre de séjour ne constitue pas le fondement de l’obligation de quitter le territoire, l’annulation du refus du séjour n’entraîne pas l’annulation de la mesure de départ forcé.
Toutefois, si le Tribunal Administratif est saisi d’un moyen en ce sens, le Juge peut décider que l’illégalité du refus de séjour justifie l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
Tel est le cas notamment lorsque le motif de l’annulation implique le droit de l’intéressé à séjourner en France.
D’une manière générale, le droit au séjour fait obstacle à l’obligation de quitter le territoire.