Dans un arrêt récent de la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile, 2 décembre 2020
n°18-20.184, P+I, Légifrance), en application des articles 1189 alinéa 1° et 1193 alinéa 1° du Code de Procédure Civile, à l’audience, le Juge des Enfants entend le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile.
Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
L’appel est instruit et jugé par priorité en Chambre du Conseil par la Chambre de la Cour d’Appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le Juge des Enfants.
Il résulte de ces textes, qu’en matière d’assistance éducative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à voir fixer pour la première fois, les modalités des relations entre l’enfant passé et un tiers (parent ou non), la Cour d’Appel ne peut se dispenser d’entendre le mineur quand elle n’a pas constaté l’absence de discernement que si celui-ci a été précédemment entendu relativement à cette demande par le Juge des Enfants.
Rappel : Chaque fois qu’il désire être entendu par le Juge, l’enfant à droit à un avocat gratuit pris en charge par l’aide juridictionnelle, quels que soient les revenus de ses parents. La Cabinet de Me Frédéric PASCAL, avocat à MARSEILLE acceptant l’aide juridictionnelle, peut vous aider dans cette démarche.
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