Le contrôle du titre de séjour peut être effectué à la suite d’un contrôle d’identité, c’est-à-dire en application des articles 78-2 ou 78-2-2 du Code de Procédure Pénale.
Il n’est plus possible en revanche de contrôler dans la zone frontalière de 20 km (par exemple, à MARSEILLE) le titre de séjour de toute personne indépendamment de son comportement et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, c’est ce qui ressort d’un arrêt de la Cour de Cassation du 6 juin 2012.
Un officier ou un agent de police judiciaire ne peut donc plus demander sans raison à une personne de justifier de la régularité de son séjour en dehors des cas ouverts par la loi qui permettent de contrôler l’identité d’une personne.
Il n'est donc plus possible de vérifier l’existence d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.611-1 alinéa 1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers.