Le mariage gris constitue un mariage frauduleux puisque l’un des époux désire avoir une communauté de vie et fonder une famille avec son conjoint mais ce dernier n’a pour but que l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour.
Par décision du 6 mars 2013, la Cour de Cassation a confirmé qu’en l’absence de communauté de vie et de cohabitation après le mariage, c'est-à-dire en l’absence de consommation du mariage et de contact entre les époux, le conjoint qui avait acquis la nationalité française grâce au mariage et qui voit le mariage annulé par décision de justice, ne peut demander la nationalité française.
Une procédure en annulation du mariage diligentée par le conjoint victime pet avoir pour effet d’empêcher l’acquisition de la nationalité française de l’époux fautif.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.623-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins.
Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée».
Le mariage blanc, et le mariage gris pour le conjoint qui a trompé l’autre, sont donc punis d’une peine d’emprisonnement et d’une peine d’amende élevées pour les conjoints qui ont cherché à obtenir par ce biais un titre de séjour ou la nationalité française.