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Droit du préjudice corporel 17/11/2023 » VICTIMES D’ACCIDENT DE LA ROUTE, INDEMNISATION SUITE A ACCIDENT OU ERREUR MEDICALE

 

Par un arrêt du 6 octobre 2022 (n°2021-12.191, Légifrance), la Cour de Cassation a rappelé les principes de base en matière d’indemnisation des préjudices corporels suite à un accident (ou une erreur médicale).

Le Tribunal ou la Cour d’appel qui statue doit se placer au jour de délibéré pour fixer le montant du préjudice subi par la victime de l’accident ou de l’erreur médicale.

Ainsi, ils doivent prendre en compte tous les éléments connus à cette date et les juges doivent procéder à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire ; par exemple en cas de perte de salaire pour la victime, le juge doit rechercher quel salaire la victime de l’accident ou de l’erreur médicale aurait pu percevoir, si elle n’avait pas eu l’accident de la route ou médical, en revalorisant le salaire antérieur ; ainsi sera évalué le préjudice fixé au titre de la perte de gains professionnels,

Il convient de souligner que c’est le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime de l’accident ou de l’erreur médicale qui s’applique.

Pour évaluer préjudice subi par la victime, les magistrats peuvent se fonder sur des barèmes d’indemnisation qui sont néanmoins strictement indicatifs : à titre d’exemple, le juge recherchera l’indemnisation à allouer au titre du déficit fonctionnel permanent qui varie avec l’âge de la victime, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le déficit fonctionnel temporaire (DFT ou GTP) incluant l’incapacité totale et la gêne temporaire partielle.

Le préjudice d’affection ou préjudice moral fait également l’objet de barèmes, de même que l’indemnisation du recours à une tierce personne ou encore le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, le préjudice d’agrément (impossibilité de continuer les activités de loisirs), le tout en rapport avec la date de consolidation.

Le juge recherche également le préjudice sexuel, le cas échéant, à savoir le préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels et le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel comme la perte de l’envie, la perte de libido, la perte du plaisir, etc., ou encore l’impossibilité ou la difficulté à procréer.

Il faudra également tenir compte des frais d’adaptation d’un véhicule, en cas de handicap.

 

Le cabinet de Maître Frédéric PASCAL vous assiste en toutes les étapes destinées à vous faire indemniser du préjudice corporel que vous avez subi suite à un accident de la circulation ou à une erreur médicale ou à cause de la faute commise par un tiers comme par exemple un accident dans un supermarché, un escalator et dans les parties communes d’un immeuble. La responsabilité peut également résulter du fait des choses dont une personne a la garde,

 

Si vous êtes victime, en principe, le cabinet de Maître Frédéric PASCAL ne vous oblige pas à avancer d’honoraires, mais il prévoit au contraire une convention selon laquelle Maître PASCAL sera rémunéré en fonction des sommes que vous allez percevoir sans en faire d’avance (honoraires fixes et de résultats prélevés sur vos gains, sans avance de votre part).

 

 

 

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