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Droit de la famille 24/06/2019 » RÉFORME ET ACCÉLÉRATION DE LA PROCÉDURE DE DIVORCE A L’HORIZON DU 1° SEPTEMBRE 2020

Les textes réformant la procédure de divorce entreront en vigueur en principe au 1er septembre 2020.

Le but de la réforme est de divorcer plus rapidement et d’apporter d’importantes nouveautés :

 

1)      La requête en divorce, l’audience de tentative de conciliation et l’assignation en divorce sont, comme elles existent actuellement, supprimées.

 Elles sont remplacées par une demande en divorce.

 Il y aura cependant la possibilité de demander au Juge de prendre des mesures provisoires, notamment relativement à la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux, une pension alimentaire due au titre du devoir de secours et des mesures concernant les enfants notamment l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement.

 Les demandes relatives à l’ancienne notion « de garde » pourront être formulées en début de procédure.

 

2)      Accélération du divorce accepté (divorce pour acceptation du principe de la rupture) :

 Il existe actuellement un divorce sans Juge qui nécessite que les parties soient d’accord dans les moindres détails.

 Parallèlement, il existe un divorce demandé par l’un et accepté par l’autre, mais judiciaire.

 Selon la formule actuelle, cette acceptation ne peut pas être donnée avant le premier rendez-vous judiciaire devant le Juge, lors de l’audience de tentative de conciliation.

 Désormais, cette acceptation pourra être faite sous seing privé avec contresignature d’avocat dès avant la demande en divorce.

 Elle pourra continuer également à être formalisée à tout moment au cours de la procédure.

 

3)      Accélération du divorce pour altération définitive du lien conjugal :

 Lorsqu’aucun des époux ne voulait divorcer et qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à l’autre, il existait dans la formule actuelle le divorce « pour altération définitive du lien conjugal », c’est-à-dire pour séparation de plus de deux ans.

 Ce délai est désormais raccourci et passe à un an avec la nuance suivante : si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié non plus à la date de la demande, mais au prononcé du divorce.

 Cette nuance facilite et accélère également la procédure en divorce.

 

4)      Réforme de la procédure de la demande en divorce :

 Désormais, la demande en divorce indiquera si elle est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal ou sur l’acceptation des deux époux du principe de la rupture, ce qui correspond aux dispositions actuelles des articles 233 et 237 du Code Civil, cette demande n’apparaissant actuellement qu’au moment de l’assignation en divorce.

 Désormais, ces deux motifs pourront apparaître.

 En revanche, si le demandeur souhaite se ménager la possibilité de s’orienter vers un divorce pour faute, il a la possibilité de ne pas introduire dans sa demande le motif de son divorce (article 251 nouveau du Code Civil).

 Le fondement de la demande devra être exposé dans les premières conclusions au fond, donc ultérieurement.

 Au début de la procédure, le demandeur pourra donc dissimuler le fait qu’il s’oriente vers un divorce pour faute.

 Le vecteur de la réforme est donc de limiter au maximum le divorce pour faute, les parties arrivant très rapidement au délai d’un an de séparation, ouvrant droit automatiquement au divorce, pour s’orienter vers un divorce pour altération définitive du lien conjugal si l’un des deux époux ne veut pas divorcer immédiatement.

 Toujours dans une optique de détendre la relation entre les parties, l’article 252 nouveau du Code Civil précise que :

 « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale, à la procédure participative et à l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

 Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».

 Si le Juge déboute les parties de leurs demandes en divorce, il devra tout de même statuer sur le sort des enfants, le domicile de la famille et la contribution aux charges de mariage.


5)      Amende civile prononcée par le Juge aux Affaires Familiales : 

 L’article 373-2-4 nouveau du Code Civil permettra désormais au Juge aux Affaires Familiales de condamner un époux à une amende civile pouvant atteindre 10 000 € s’il ne respecte pas le jugement ou la convention de divorce, qu’il s’agisse d’une procédure amiable ou d’une procédure judiciaire.

 Ceci concerne essentiellement le non-respect des droits d’un des parents à l’exercice de l’autorité parentale (droit de visite, pension alimentaire), mais également les rapports entre époux ou ex-époux.

 L’article 373-2 dispose que l’un des intéressés ou le JAF pourra saisir le Procureur d’une demande de concours de la force publique et faire exécuter un jugement ou une convention homologuée.

 

6)      Absence de conséquence sur le droit à l’aide juridictionnelle.

 En ce qui concerne l’aide juridictionnelle, cette réforme de l’accélération de la procédure en matière de divorce ne modifie pas les règles d’attribution de l’aide juridictionnelle.

 Les personnes qui veulent divorcer pourront donc toujours être prises totalement en charge au titre de l’aide juridictionnelle si bien que la procédure sera gratuite en ce qui les concerne à condition de remplir les critères habituels d’attribution de cette aide de l’État (cf nos articles sur l’aide juridictionnelle.

 Le cabinet de Me Frédéric PASCAL, avocat à MARSEILLE, reste à votre dispositions pour vous conseiller en matière de divorce, pension alimentaires, conséquences en matière d’allocations familiales et octroi de l’aide juridictionnelle.

 

 

 

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Sources de cet article : Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et loi organique relative au renforcement de l’organisation des juridictions promulguée le 23 mars 2019 ; Loi organique n°2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions ; Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

 

 

 

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