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Droit des étrangers 03/04/2019 » DROIT DES ÉTRANGERS - BREXIT - IMMIGRATION MAÎTRISÉE

BREXIT.

 L’ordonnance n°2019-76 du 6 février 2019 organise le droit de séjour des ressortissants britanniques en cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaume Unis de l’Union Européenne.

 Pour une période d’au moins trois mois à compter de la date du retrait du Royaume Unis de l’Union Européenne et jusqu’à une date maximale d’un an après cette date, les ressortissants britanniques n’auront pas besoin de titre de séjour à la date du Brexit, s’ils résidaient régulièrement en France à la date du Brexit ; ils conserveront alors tous leurs droits comme le droit au séjour, le droit de travailler, les droits sociaux.

 Le décret devrait établir plus tard les conditions de leurs régularisations.

 Les personnes de nationalité britannique qui séjournent régulièrement en France depuis au moins 5 ans, obtiendront quant à elles, sans avoir besoin de demander un visa de long séjour, soit une carte séjour pluriannuelle « Etudiant » (un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause le caractère sérieux des études exigées), soit « Salarié » pour ceux qui ont signé un contrat de travail à durée indéterminée, soit « Entrepreneur profession libérale », soit enfin « Vie privée et familiale ».

 Une carte de séjour temporaire d’une année peut être obtenue par les travailleurs temporaires, les personnes en recherche d’emploi ou en phase de création d’entreprise ou encore aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir un titre de séjour.

 Dans cette dernière hypothèse, la carte de séjour « Visiteur » pourra être conditionnée à l’existence d’une assurance maladie et de ressources dont le montant sera défini par le décret à venir.

 Ces titres de séjour seront renouvelés dans des conditions semblables à celles qui avaient été exigées pour leur permettre la délivrance de leur première carte de séjour à l’exception de la carte « Recherche d’emploi ou création d’entreprise » qui n’est pas renouvelable.

 Enfin l’article 3 de l’ordonnance prévoit que les personnes de nationalité britannique obtiendront de plein droit et sans avoir besoin d’obtenir un visa de long séjour, une carte de résident s’ils sont en possession d’une carte de séjour de 10 ans délivrée dans le cadre du droit au séjour permanent de l’article L122-1 et si elles résident en France depuis au moins 5 ans sous réserve de conditions de ressources et d’une assurance maladie.

 

 

IMMIGRATION MAITRISEE ISSUE DE LA LOI DU 10 SEPTEMEBRE 2018.

 Réforme de la loi n°2018-770 du 10 septembre 2018.

 Ce nouveau dispositif complexe applicable au plus tard avant le 1er mars 2019 rend indispensable une modification du Code des Etrangers. Une ordonnance du 10 septembre 2020 devrait faciliter la rédaction.

 Les objectifs de cette réforme sont :

 -          Une migration maîtrisée : ceci concerne l’obligation de quitter le territoire en cas de rejet de titre de séjour déposé sur un autre fondement.

 Dans ce cas l’intéressé fera l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l’article L511-1, I, sixièmement du Code des Etrangers pour éviter un double recours.

 La durée de validité de l’interdiction de retour sera appréciée à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et non plus de sa notification, en plus le Préfet pourra indiquer dans sa décision qu’il interdit la circulation pendant 3 ans.

 En ce qui concerne la retenue pour vérification du droit au séjour, la personne pourra être retenue pendant 24 heures et non plus 16 (Code des Etrangers, article L611-1-1).

 Les ressemblances avec une garde à vue sont donc importantes.

 

 -          En ce qui concerne le contentieux de l’obligation de quitter le territoire, la loi ne permettra plus à l’étranger concerné de s’opposer à une audience délocalisée et en cas de rétention, elle allonge de 72 heures à 96 heures le délai imparti au Juge pour statuer.

 Le délai de recours de 48 heures en cas d’obligation de quitter le territoire sans délai est maintenu, si l’intéressé est susceptible d’être libéré en cours d’instance avant que le Juge le statue, le Préfet en informe le Juge qui statue alors dans les 8 jours.

 Les modalités d’exécution des obligations de quitter le territoire ont été redéfinies ; le Préfet pourra obliger des étrangers qui bénéficient d’un délai de départ spontané à résider dans un lieu désigné suivant des modalités proches d’une assignation à résidence (Code des Etrangers, article L513-4).

 De plus, désormais, un étranger qui se soustrait à l’exécution d’un refus d’entrée, d’une interdiction administrative du territoire, d’une expulsion, d’une obligation de quitter le territoire s’exposera à 3 ans de prison (Code des Etrangers, article L624-1-1).

 Cette peine pourra également être appliquée à tous les étrangers qui n’acceptent pas de se soumettre aux modalités de transport ou qui sont visés par l’une de ces mesures et pénètrent de nouveau sans autorisation en France.

 En ce qui concerne les conditions de placement en rétention administrative, un mineur  peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention s’il accompagne un étranger placé en rétention.

 Il conviendra seulement de veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il conviendra également de prendre en compte le handicap moteur cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

 Sur le plan procédural, la réforme du 10 septembre 2018 permet au Juge des Libertés et de la Détention de se prononcer dans les 48 heures et non 24 heures pour prévenir le risque et que la mesure de rétention soit levée en l’absence de décision dans les délais.

 Le séquençage de la rétention se fera de la manière suivante : 48 heures + 28 jours en cas d’inexécution de la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage et de l’absence de moyens de transport + 15 jours + 15 jours + 30 jours en cas d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

 Le texte porte à 10 heures le délai de maintien à disposition de la justice d’un étranger dont l’assignation à résidence sous la rétention a été refusée par le Juge des Libertés et de la Détention.

 Enfin l’article L622-4 du Code des Etrangers a été modifié pour correspondre au principe de valeur constitutionnelle qui garantit la liberté d’autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sous le territoire national afin que l’aide apportée sans contrepartie à un étranger dans le cadre de son séjour en France ne soit pas réellement réprimée.

 Le nouveau concept de la réforme tient également à l’intégration réussie à l’attractivité et à l’accueil des talents et des compétences.

 Le dispositif Passeport talent est étendu au bénéfice des salariés d’une entreprise innovante, ainsi le Passeport talent pourra être octroyé aux personnes dont les fonctions exercées s’inscrivent dans le cadre d’un projet de développement économique et non pas seulement d’un projet de recherche et développement et à toute personne susceptible de participer de façon significative et durable au rayonnement de la France ou à son développement.

 

 

Il en est de même pour le titre de séjour à des fins de recherche.

 Au niveau des chercheurs et des étudiants européens, la carte de séjour temporaire et pluriannuelle « Etudiant - programme de mobilité » et par ailleurs, la carte de séjour « Autorisation provisoire de séjour » délivrée au titulaire d’un master qui complète sa formation par une première expérience professionnelle ou justifie d’un projet de création d’entreprise devient une véritable carte de séjour (Code des Etrangers article L311-11, 313-8 et 313-27).

 Le titre pourra également être octroyé aux personnes titulaires du passeport « Talent chercheur » remplissant les mêmes conditions et à l’étranger qui, à la suite de l’obtention de son diplôme en France, a quitté le territoire moins de 4 ans auparavant.

 Est instituée également une carte de séjour spéciale pour les personnes « au pair ».

 

 

 

 

 

 

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