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Droit de la famille 14/02/2021 » GPA & PERE D'INTENTION :

Confirmation de la transcription intégrale de l’acte de naissance étranger sur les registres d’état civil français.

La Cour de cassation a réitéré sa jurisprudence obtenue dans ses arrêts du 18 décembre 2019.

Le litige porté à la connaissance de la Cour de cassation posait la question de savoir si l’acte de naissance étranger d’un enfant issu d’une gestation pour autrui (GPA) mentionnant deux pères non mariés pouvait être transcrit totalement sur les registres de l’état civil français.

Les faits sont les suivants : deux hommes non mariés ont recours à une GPA en Colombie Britannique (Canada). Selon l’acte de naissance enregistré dans l’état de naissance de l’enfant, celui-ci a pour parents les deux hommes français. Sa transcription est alors sollicitée par les deux hommes auprès du Consulat, mais le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nantes s’y oppose.

Le Tribunal ordonne la transcription totale sur les registres de l’état civil français, de l’acte de naissance de l’enfant.

La Cour d’Appel, quant à elle, ordonne la transcription partielle sur les registres de l’état civil français, de l’acte de naissance de l’enfant, c’est-à-dire avec pour seul père, un des deux hommes et refuse ainsi la transcription du second homme comme parent.

Le couple se prévaut alors de l’article 47 du Code Civil qui permet simplement d’écarter les actes d’état civil qui n’ont pas été établis conformément à la loi dont ils relèvent de sorte que les Juges du Fond auraient pour obligation d’examiner la validité de l’acte de naissance au regard de la loi canadienne et uniquement au regard de cette loi. De plus, le couple a invoqué les dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales relatif à la protection de la vie privée et au droit à une vie familiale normale.

La Cour de Cassation s’est fondée sur l’article 3 paragraphe 1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, aux termes de laquelle dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Elle vise également l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et l’article 47 du Code Civil.

Elle reprend sa propre jurisprudence de l’Assemblée Plénière du 4 octobre 2019 (Cassation Assemblée Plénière n°10-19053) qui a décidé :

 « Qu’il se déduit de l’article 8 de la CEDH qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de GPA, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du Code Civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention mentionnée dans l’acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé ».

 

La Cour de Cassation a réaffirmé que le raisonnement n’a pas lieu d’être différent lorsque c’est un homme qui est désigné dans l’acte de naissance étranger comme « parent d’intention ».

Elle rappelle que la jurisprudence qui refusait la transcription totale des actes de naissance étrangers dès lors que la voie de l’adoption était ouverte à l’époux ou à l’épouse du père biologique (Cassation 1ère, 5 juillet 2017 n°15-28.197, Cassation 1ère Civile 5 juin 2017 n°16-16.901 et 16-50.025 ; Cassation 1ère Civile, 5 juillet 2017 n°16-16.455) ne peut trouver application lorsque l’introduction d’une procédure d’adoption s’avère impossible ou inadaptée à la situation des intéressés.

Elle considère que les mêmes impératifs et la nécessité d’unifier le traitement des situations ont conduit à une évolution de la jurisprudence en ce sens qu’en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, ni celle que cet acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l’acte sur le registres de l’état civil lorsque celui-ci est probant au sens de l’article 47 du Code Civil. (Cassation Civile 1ère 18 décembre 2019 n°18-12.327 et n°18-11.815).

 

 

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