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Droit de la famille 07/05/2020 » ACTUALITÉS DIVORCES :

 

Les grandes lignes du nouveau décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 qui entrera en vigueur le 1er septembre 2020.

 Ce décret fait suite à une loi déjà relativement récente N°2016-1547 du 18 novembre 2016 qui avait déjudiciarisé le divorce par consentement mutuel.

 Le nouveau décret entrera en vigueur le 1er septembre 2020, en même temps que le décret portant réforme de la Procédure Civile qui étend l’assignation avec prise de date, qui devient le principe.

 La grande modification du divorce judiciaire apportée par cette réforme est la disparition de la requête initiale en divorce au profit d’un acte unique d’introduction d’instance valant « demande en divorce » (assignation en divorce ou requête conjointe).

 L’instance est désormais formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le Tribunal Judiciaire. L’article 258 du Code Civil, dans sa nouvelle rédaction, exige toujours que dans l’acte introductif d’instance soit faite une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, mais également la mention des dispositions relatives à la médiation familiale, à la procédure participative, à l’homologation des accords sur les modalités d’exercer de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

 

 

  • L’assignation avec prise de date :

 Une demande en divorce est formée par assignation en divorce ou par requête en divorce remise ou adressée conjointement par les parties au Greffe.

 Cependant cette assignation ou cette requête conjointe en divorce doit contenir les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, et ce à peine de nullité.

 Cette date d’audience est communiquée par la juridiction saisie de la demande en divorce au demandeur par tout moyen, selon des modalités définies par arrêté du Garde des Sceaux.

 

 

  • Le motif du divorce :

 Le demandeur pourra motiver sa demande en divorce lorsque celle-ci sera fondée sur un divorce accepté ou sur un divorce pour altération définitive du lien conjugal et, à défaut, le motif pourra être choisi en cours de procédure en étant précisé dans les premières conclusions au fond aux fins de divorce.

 En revanche, la loi nouvelle formule l’interdiction, dans l’acte introductif d’instance, d’indiquer ab initio que la demande en divorce est fondée sur l’article 242 du Code Civil, c’est-à-dire pour faute.

 En cas de divorce pour faute, le demandeur devra nécessairement attendre les premières conclusions au fond aux fins de divorce pour énoncer les fautes qu’il reproche à son époux (ex. violences, insultes, injures, infidélité, abandon du domicile conjugal, autres fautes s’inscrivant dans le cadre d’un mariage gris etc.).

 A peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance aux fins de divorce  n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il est relatif à l’article 242 du Code Civil (divorce pour faute) ni les faits à l’origine de celle-ci.

 

 

  • Organisation de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le Juge de la mise en état.

 La saisine du Juge aux Affaires Familiales s’opérera « à la diligence de l’une ou l’autre des parties par la remise au Greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance » en divorce.

 Le défendeur à l’instance en divorce aura donc l’obligation de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation en divorce.

 La procédure de divorce est ensuite ponctuée de délais qui sont énoncés par les dispositions de l’article 1108 du Code de Procédure Civile.

 L’enrôlement de l’assignation en divorce doit être faite dans le délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience par voie électronique ; dans les autres cas la copie de l’acte introductif d’instance en divorce doit être remise au plus tard quinze jours avant la date d’audience lorsque d’une part la date d’audience est communiquée par la juridiction selon d’autres modalités que celles prévues à l’article 748-1 et d’autre part lorsque la date d’audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction saisie de la demande en divorce, selon les modalités prévues à l’article 748-1.

 En résumé, dans les cas où la date de l’audience a été communiquée par voie électronique, la remise de la copie de l’acte introductif d’instance en divorce doit intervenir dans les deux mois suivant cette communication.

 Néanmoins, si la date d’audience obtenue est antérieure à la date d’échéance de ce délai de deux mois, la copie de l’acte introductif d’instance en divorce doit être remise au greffe du Juge du divorce au plus tard quinze jours avant la date de l’audience.

 La sanction est la caducité de l’acte introductif d’instance en divorce.

 

 

  • Audience d’orientation et mesures provisoires

 Aux termes de l’article 1117 du Code de Procédure Civile, les demandes de mesures provisoires peuvent figurer dans l’acte introductif d’instance en divorce.

 A peine d’irrecevabilité, le Juge de la mise en état est saisi de ces demandes qui doivent alors se trouver dans une partie distincte des demandes au fond à fin de divorce.

 Si une partie renonce à demander des mesures provisoires, elle doit l’indiquer au Juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci.

 Cependant, les parties pourront toujours formuler une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats devant le Juge de la mise en état.

 La juridiction sera alors saisie dans les conditions de l’article 789 du Code de Procédure Civile relative à la saisie du Juge de la mise en état dans sa nouvelle rédaction, issue du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile et entré en vigueur au 1er septembre 2020.

 Dès lors qu’une mesure provisoire est sollicitée par au moins l’une des parties, le Juge de la mise en état statue et le cas échéant précise la date d’effet des mesures provisoires en attendant le prononcé du divorce.

 Les parties comparaissent, assistées par leurs avocats, mais elles peuvent aussi être représentées par leurs avocats; leur présence n’est plus nécessaire même si elle est fortement recommandé ; le juge peut en outre exiger leur comparution.

 

 

  • Innovation procédurale majeure :

 Les parties pourront désormais présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien pour favoriser des accords.

 

 

  • Procédure spécifique en cas d’urgence :

 Le Juge saisi par requête, peut autoriser l’un des époux à assigner l’autre à une audience d’orientation et sur mesure provisoire fixée à bref délai.

 La remise au Greffe d’une copie de l’assignation en divorce et la constitution d’avocat du défendeur doivent intervenir au plus tard la veille de l’audience et, si cette prescription n’est pas observée, la caducité est constatée d’office par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales.

 Le jour de l’audience, le Juge de la mise en état s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation en divorce pour que la partie ait pu préparer sa défense.

 Si le Juge ne fait pas droit à la requête en urgence, le demandeur doit se tourner vers la voie ordinaire, à savoir le nouvel article 1107 du Code de Procédure Civile.

 

 

  • Innovation pour le divorce accepté :

 En application de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, désormais, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage à tout moment de la procédure. Il est prévu une possibilité de constater cette acceptation du divorce lors de toute audience sur les mesures provisoires.

 Auquel cas, elle sera constatée dans un procès-verbal dressé par le Juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.

 Plusieurs cas sont à distinguer :

 -       Si le principe de la rupture du mariage (divorce) est accepté avant la demande en divorce, la nouvelle loi s’inscrit dans le déploiement de l’acte sous signature privée contresigné par avocats, prévue par le nouvel article 233 alinéa 2 du Code Civil, qui a donné lieu à la création d’un article 1123-1 du Code de Procédure Civile.

 L’acceptation par une déclaration de chaque époux signée de sa main est ainsi supprimée.

 L’article 1123-1 prévoit que l’acceptation peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, ou pendant la procédure.

 Cet acte doit être obligatoirement annexé à la requête introductive d’instance en divorce formée conjointement par les parties dans le cas où l’acte contresigné par avocats contenant cette acceptation est établi avant la demande en divorce.

 Dans ce cas, il doit avoir été passé dans les six mois précédant ladite demande.

 -      Si le principe de la rupture du mariage est accepté par les époux en cours de procédure, deux formes sont désormais possibles :

 - La déclaration d’acceptation et l’acte sous signature privée contresigné par avocats, qui sera dans ce cas transmise au Juge de la mise en état.

 L’acceptation doit contenir la mention selon laquelle l’acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel.

 

 

  • Innovation pour le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

 La séparation de plus d’un an seulement (et non plus de deux ans) permet désormais de divorcer selon le nouvel article 238 du Code Civil et les dispositions de l’article 1126 du Code de Procédure Civile.

 Ainsi donc, lorsque les époux sont séparés depuis un an, le divorce devient un droit.

 Si le divorce est fondé sur l’altération définitive du lien conjugal (séparation de puis un an) sans que ce motif ne soit invoqué dans l’acte introductif d’instance, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an.

 Si ce délai est en principe apprécié lors de la demande en divorce puisqu’il doit être écoulé à cette date, lorsque la demande en divorce n’indique pas son fondement, le délai est apprécié à la date du prononcé du divorce et c’est cette seconde situation qu’envisage le nouvel article 1126-1 du Code de Procédure Civile.

 Ainsi donc si le motif du divorce n’est pas précisé dans la demande, le délai pourra s’écouler pendant la procédure.

 En conclusion, soit le délai d’un an est déjà écoulé au moment de l’introduction de la demande et par conséquent, la demande pourra contenir ce motif, soit le délai n’est pas expiré, dans ce cas il pourra s’écouler pendant la procédure après l’acte introductif d’instance ne contenant pas le motif de la demande.

 

 

  • Interaction avec l’ordonnance de protection :

 Désormais les mesures concernées par une ordonnance de protection cessent de produire leurs effets à compter de la notification de l’ordonnance portant sur les mesures provisoires du divorce en application de l’article 1136-13 alinéa 1 du Code Civil.

 

 

  • Aide juridictionnelle en matière de divorce :

 Le décret prévoit aussi la suppression du deuxième alinéa de l’article 54 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 en ce qu’il porte sur la caducité de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle lorsque l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.

 

 

  • Le divorce et la séparation de corps sans intervention judiciaire :

 Il est désormais possible de faire une séparation de corps par consentement mutuel sans intervention du Juge, par l’intermédiaire d’une convention sous signature privée d’avocats déposée au rang des minutes d’un notaire.

 La séparation de corps sans Juge obéit, à compter du 20 décembre 2019, aux mêmes règles que le divorce  sans attendre le 1er septembre 2020 pour être appliquée.

 Pour rappel, toutefois, la séparation du corps ne permet jamais l’attribution d’une prestation compensatoire.

 Un rendez-vous commun doit être fixé entre les parties et leurs avocats.

 

 

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Sources de ces actualités :

-      Dalloz Actualité, édition du 21 mars 2020.

-      Décret n°2019 1380 du 17 décembre 2019.

-      Loi de programmation et de réforme par la justice du 23 mars 2020.

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